6. Un contrat relatif à l’acquisition d’un immeuble ou une transaction mettant fin à une instance en expropriation ou la précédant ne peut être conclu sans l’autorisation du Conseil du trésor, sauf:a) lorsque le montant est inférieur à 50 000 $;
b) lorsque, dans le cadre de la gestion par programme, ce montant est inférieur à 1 000 000 $, à condition qu’il soit payable à même les crédits affectés au programme 1 de la Société québécoise des infrastructures (allocation de l’espace et de l’équipement) et que cette société certifie qu’il s’applique à un projet prévu dans la programmation budgétaire; ou
c) lorsque, dans le cadre de la gestion par programme, ce montant est affecté à une transaction mettant fin à une instance en expropriation ou la précédant, à condition qu’il soit payable à même les crédits affectés au programme 3 du ministère des Transports (construction du réseau routier) et que ce ministère certifie qu’il s’applique à un projet ou à une activité prévue dans la programmation budgétaire.
Les acquisitions d’immeubles sont également sujettes aux règles que pourra édicter le Conseil du trésor quant à leur mode d’acquisition.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 6.